La Charte canadienne des droits et libertés :
« Par conséquent, en règle générale, une ordonnance enjoignant à un journaliste de divulguer sa source ne violerait pas l’al. 2b) »
La Charte des droits et libertés de la personne du Québec :
«... la liberté d’expression garantie par la Charte québécoise ne peut servir de fondement pour reconnaître un privilège générique et quasi constitutionnel du secret des sources des journalistes. »
La Cour suprême du Canada en arrive à cette conclusion :
« [49] À mon avis, on peut établir une analogie entre le privilège du secret des sources des journalistes en cause en l’espèce et le privilège relatif aux indicateurs de police, qui constitue également une « règle d’intérêt public » créée par les tribunaux (Bisaillon, p. 90, citant Marks c. Beyfus (1890), 25 Q.B.D. 494 (C.A.), p. 498). J’estime en effet, certes dans un sens très général, que le privilège du secret des sources des journalistes ressemble davantage au privilège relatif aux indicateurs de police qu’au secret professionnel garanti par l’art. 9 de la Charte québécoise, même si ce privilège s’est développé dans le contexte de la procédure criminelle en common law. »
Globe and Mail c. Procureur général du Canada, le 22 octobre 2010
http://csc.lexum.umontreal.ca/fr/2010/2 ... 0csc41.pdf

